C-26, r. 144.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
35. L’expert doit mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote.
Dans le but de garantir le secret du vote, l’expert doit veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le décompte des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-168, a. 35.
En vig.: 2018-03-29
35. L’expert doit mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote.
Dans le but de garantir le secret du vote, l’expert doit veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le décompte des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-168, a. 35.